C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
738.3. (Abrogé).
2001, c. 68, a. 37; 2005, c. 6, a. 214.
738.3. Tout droit réel auquel pourrait prétendre une personne à l’égard d’une partie de terrain visée par la description visée à l’article 738.1 est éteint à compter du dépôt de la description au bureau de la publicité des droits conformément à cet article.
Le titulaire d’un droit réel éteint en vertu du premier alinéa peut toutefois réclamer à la municipalité une indemnité en compensation de cette extinction. À défaut d’entente, le montant de l’indemnité est fixé par le Tribunal administratif du Québec à la demande de la personne qui la réclame ou de la municipalité et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le droit à l’indemnité visé au deuxième alinéa se prescrit par trois ans à compter de la deuxième publication faite conformément à l’article 738.2.
2001, c. 68, a. 37.