C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
738.2. (Abrogé).
2001, c. 68, a. 37; 2005, c. 6, a. 214.
738.2. Le secrétaire-trésorier fait publier à deux reprises, dans un journal circulant sur le territoire de la municipalité, un avis qui:
1°  identifie le terrain qui fait l’objet d’une résolution visée à l’article 738.1, en utilisant autant que possible le nom du chemin ou de la rue concernée;
2°  identifie la résolution approuvant la description du terrain, mentionne sa date et celle du dépôt de la description au bureau de la publicité des droits et le fait que l’assiette du terrain est déterminée conformément à cette description;
3°  mentionne le fait que les droits réels auxquels pourraient prétendre toute personne sur le terrain qui fait l’objet de l’avis sont éteints, que toute telle personne peut réclamer à la municipalité une indemnité en compensation de cette extinction, et qu’à défaut d’entente avec la municipalité le montant de cette indemnité sera fixé par le Tribunal administratif du Québec conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
La deuxième publication doit être faite après le soixantième et au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la première.
2001, c. 68, a. 37.