C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
737. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 465; 1962, c. 28, a. 1; 1972, c. 54, a. 17; 1992, c. 54, a. 65; 1996, c. 2, a. 351; 2005, c. 6, a. 214.
737. 1.  Les chemins publics sous le contrôle du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec, et les chemins à barrières, régis en vertu de lettres patentes ou de chartes particulières, ou d’après la loi concernant les compagnies pour la construction de chemins, ne tombent pas sous la direction ni sous le contrôle des municipalités.
2.  Les chemins et ponts construits par le gouvernement du Québec sur le territoire d’une municipalité locale sont à la charge de celle-ci, comme tout autre chemin et pont.
3.  (Paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 465; 1962, c. 28, a. 1; 1972, c. 54, a. 17; 1992, c. 54, a. 65; 1996, c. 2, a. 351.
737. 1.  Les chemins publics sous le contrôle du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec, et les chemins à barrières, régis en vertu de lettres patentes ou de chartes particulières, ou d’après la loi concernant les compagnies pour la construction de chemins, ne tombent pas sous la direction ni sous le contrôle des corporations municipales.
2.  Les chemins et ponts construits par le gouvernement du Québec dans une municipalité sont à la charge de la municipalité locale ou de la municipalité du comté, suivant le cas, comme tout autre chemin et pont.
3.  (Paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 465; 1962, c. 28, a. 1; 1972, c. 54, a. 17; 1992, c. 54, a. 65.
737. 1.  Les chemins publics sous le contrôle du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec, et les chemins à barrières, régis en vertu de lettres patentes ou de chartes particulières, ou d’après la loi concernant les compagnies pour la construction de chemins, ne tombent pas sous la direction ni sous le contrôle des corporations municipales.
2.  Les chemins et ponts construits par le gouvernement du Québec dans une municipalité sont à la charge de la municipalité locale ou de la municipalité du comté, suivant le cas, comme tout autre chemin et pont.
3.  Une corporation municipale a le droit de réglementer, par procès-verbal ou autrement, tout chemin ou pont de colonisation construit par le gouvernement du Québec dans la municipalité, mais elle ne peut en ordonner la fermeture sans la permission du ministre des Transports.
C.M. 1916, a. 465; 1962, c. 28, a. 1; 1972, c. 54, a. 17.