C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
735. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 463; 1996, c. 2, a. 349; 2005, c. 6, a. 214.
735. Toute municipalité peut, à ses frais, au moyen de deniers prélevés par voie de taxation directe sur tous les biens-fonds imposables du territoire de la municipalité ou aux frais de quiconque est tenu aux travaux, faire niveler ou nettoyer tout gué et faire paver, graveler, macadamiser ou planchéier tout chemin ou partie de chemin sous sa direction.
S’il s’agit du maintien et de l’entretien d’un chemin macadamisé, et qui devient sous le contrôle d’une municipalité, celle-ci, sur requête à cette fin, peut ordonner, par résolution ou par règlement, que ce chemin soit maintenu et entretenu comme chemin macadamisé, et que les travaux d’entretien soient faits par les contribuables eux-mêmes tels que désignés dans la résolution ou le règlement, ou à leurs frais, ou aux frais et à la charge de la municipalité intéressée, au moyen de deniers prélevés par voie de taxation directe sur tous les biens-fonds imposables du territoire de la municipalité, mais, dans tous les cas, sous le contrôle de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve le chemin en question.
C.M. 1916, a. 463; 1996, c. 2, a. 349.
735. Toute corporation peut, à ses frais, au moyen de deniers prélevés par voie de taxation directe sur tous les biens-fonds imposables de la municipalité ou aux frais de quiconque est tenu aux travaux, faire niveler ou nettoyer tout gué et faire paver, graveler, macadamiser ou planchéier tout chemin ou partie de chemin sous sa direction.
S’il s’agit du maintien et de l’entretien d’un chemin macadamisé, et qui devient sous le contrôle d’une corporation locale ou de comté, la corporation locale ou de comté, selon le cas, sur requête à cette fin, peut ordonner, par résolution ou par règlement, que ce chemin soit maintenu et entretenu comme chemin macadamisé, et que les travaux d’entretien soient faits par les contribuables eux-mêmes tels que désignés dans la résolution ou le règlement, ou à leurs frais, ou aux frais et à la charge de la corporation intéressée, au moyen de deniers prélevés par voie de taxation directe sur tous les biens-fonds imposables de la municipalité, mais, dans tous les cas, sous le contrôle de la corporation de la municipalité dans les limites de laquelle se trouve le chemin en question.
C.M. 1916, a. 463.