C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
733. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 461; 2005, c. 6, a. 214.
733. Il peut être déclaré, dans un procès-verbal ou dans un règlement relatif aux chemins municipaux, qu’un chemin nouveau, ou un chemin déjà désigné ou connu comme route, soit à l’avenir un chemin de front, ou qu’un chemin nouveau ou un chemin déjà désigné ou connu comme chemin de front, soit à l’avenir une route.
Toute déclaration qui constitue un chemin quelconque un chemin de front doit désigner en même temps le terrain dont ce chemin est le chemin de front.
C.M. 1916, a. 461.