C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
728. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 456; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 214.
728. Un chemin est dit gravelé, quand il a reçu une couche uniforme de gravier de pas moins de 22 cm d’épaisseur, sur toute sa longueur et sur une largeur de pas moins de 2 m, et cela après préparation spéciale de l’infrastructure de tel chemin.
C.M. 1916, a. 456; 1984, c. 47, a. 213.
728. Un chemin est dit gravelé, quand il a reçu une couche uniforme de gravier de pas moins de neuf pouces d’épaisseur, sur toute sa longueur et sur une largeur de pas moins de sept pieds, et cela après préparation spéciale de l’infrastructure de tel chemin.
C.M. 1916, a. 456.