C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
725. (Abrogé).
1935, c. 47, a. 3; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2010, c. 18, a. 43.
725. Malgré toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues ou chemins, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que l’accident a été causé par négligence ou faute de la municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatiques.
1935, c. 47, a. 3; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
725. Malgré toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable des dommages résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues ou chemins, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que l’accident a été causé par négligence ou faute de la municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatiques.
1935, c. 47, a. 3; 1996, c. 2, a. 455.
725. Malgré toute loi générale ou spéciale, aucune corporation municipale ne peut être tenue responsable des dommages résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues ou chemins, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que l’accident a été causé par négligence ou faute de la corporation, le tribunal devant tenir compte des conditions climatiques.
1935, c. 47, a. 3.