C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
724. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 453; 1921, c. 107, a. 1; 1922 (1re sess.), c. 102, a. 1; 1941, c. 70, a. 1; 1952-53, c. 23, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1990, c. 4, a. 252; 1996, c. 2, a. 345; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 211; 2010, c. 18, a. 43.
724. Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action.
C.M. 1916, a. 453; 1921, c. 107, a. 1; 1922 (1re sess.), c. 102, a. 1; 1941, c. 70, a. 1; 1952-53, c. 23, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1990, c. 4, a. 252; 1996, c. 2, a. 345; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 211.
724. Toute municipalité est obligée de faire tenir les chemins, ponts, cours d’eau et trottoirs qui sont sous sa direction, dans l’état requis par la loi, les procès-verbaux, les règlements et les actes d’accord qui les régissent, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $ pour chaque infraction.
Elle est, en outre, responsable de tout préjudice qui résulte du défaut d’exécution de ces procès-verbaux, règlements, actes d’accord, ou dispositions de la loi, sauf son recours contre les contribuables ou les officiers en défaut, selon le cas.
Elle n’est pas responsable du préjudice qu’une personne peut subir en circulant en voiture automobile dans un chemin de terre ou dans un chemin entretenu en hiver pour permettre la circulation des voitures automobiles et autres véhicules.
Si le cours d’eau est sous la direction de plusieurs municipalités régionales de comté, celles-ci sont solidairement obligées de faire tenir ce cours d’eau dans l’état requis, sous les mêmes pénalités et responsabilités.
Mais nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action.
Cependant, si la municipalité répare tel chemin, pont, cours d’eau ou trottoir, avant l’expiration du délai mentionné dans l’avis, elle ne peut être poursuivie pour l’infraction, mais elle est responsable des frais d’avis.
Si tous les chemins, ponts, cours d’eau ou trottoirs municipaux, ou une partie de ceux-ci, à la charge des contribuables et situés sur le territoire de la municipalité locale sont mis à la charge et aux frais de la municipalité en vertu du présent code ou autrement, toutes les obligations imposées aux contribuables, relativement à ces chemins, ponts, cours d’eau ou trottoirs, ou partie de ceux-ci, même avant cette modification, sont assumées par la municipalité.
C.M. 1916, a. 453; 1921, c. 107, a. 1; 1922 (1re sess.), c. 102, a. 1; 1941, c. 70, a. 1; 1952-53, c. 23, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1990, c. 4, a. 252; 1996, c. 2, a. 345; 1999, c. 40, a. 60.
724. Toute municipalité est obligée de faire tenir les chemins, ponts, cours d’eau et trottoirs qui sont sous sa direction, dans l’état requis par la loi, les procès-verbaux, les règlements et les actes d’accord qui les régissent, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $ pour chaque infraction.
Elle est, en outre, responsable de tous les dommages qui résultent du défaut d’exécution de ces procès-verbaux, règlements, actes d’accord, ou dispositions de la loi, sauf son recours contre les contribuables ou les officiers en défaut, selon le cas.
Elle n’est pas responsable des dommages qu’une personne peut subir en circulant en voiture automobile dans un chemin de terre ou dans un chemin entretenu en hiver pour permettre la circulation des voitures automobiles et autres véhicules.
Si le cours d’eau est sous la direction de plusieurs municipalités régionales de comté, celles-ci sont solidairement obligées de faire tenir ce cours d’eau dans l’état requis, sous les mêmes pénalités et responsabilités.
Mais nulle action en dommages n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature des dommages réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action.
Cependant, si la municipalité répare tel chemin, pont, cours d’eau ou trottoir, avant l’expiration du délai mentionné dans l’avis, elle ne peut être poursuivie pour l’infraction, mais elle est responsable des frais d’avis.
Si tous les chemins, ponts, cours d’eau ou trottoirs municipaux, ou une partie de ceux-ci, à la charge des contribuables et situés sur le territoire de la municipalité locale sont mis à la charge et aux frais de la municipalité en vertu du présent code ou autrement, toutes les obligations imposées aux contribuables, relativement à ces chemins, ponts, cours d’eau ou trottoirs, ou partie de ceux-ci, même avant cette modification, sont assumées par la municipalité.
C.M. 1916, a. 453; 1921, c. 107, a. 1; 1922 (1re sess.), c. 102, a. 1; 1941, c. 70, a. 1; 1952-53, c. 23, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1990, c. 4, a. 252; 1996, c. 2, a. 345.
724. Toute corporation est obligée de faire tenir les chemins, ponts, cours d’eau et trottoirs qui sont sous sa direction, dans l’état requis par la loi, les procès-verbaux, les règlements et les actes d’accord qui les régissent, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $ pour chaque infraction.
Elle est, en outre, responsable de tous les dommages qui résultent du défaut d’exécution de ces procès-verbaux, règlements, actes d’accord, ou dispositions de la loi, sauf son recours contre les contribuables ou les officiers en défaut, selon le cas.
Elle n’est pas responsable des dommages qu’une personne peut subir en circulant en voiture automobile dans un chemin de terre ou dans un chemin entretenu en hiver pour permettre la circulation des voitures automobiles et autres véhicules.
Si le chemin, le pont ou le cours d’eau, est sous la direction de plusieurs corporations de comté, ces corporations sont solidairement obligées de faire tenir ce chemin, pont ou cours d’eau, dans l’état requis, sous les mêmes pénalités et responsabilités.
Mais nulle action en dommages n’est intentée contre la corporation à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la corporation, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature des dommages réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action.
Cependant, si la corporation répare tel chemin, pont, cours d’eau ou trottoir, avant l’expiration du délai mentionné dans l’avis, elle ne peut être poursuivie pour l’infraction, mais elle est responsable des frais d’avis.
Si tous les chemins, ponts, cours d’eau ou trottoirs municipaux, ou une partie de ceux-ci, à la charge des contribuables et situés dans la municipalité locale sont mis à la charge et aux frais de la corporation en vertu du présent code ou autrement, toutes les obligations imposées aux contribuables, relativement à ces chemins, ponts, cours d’eau ou trottoirs, ou partie de ceux-ci, même avant cette modification, sont assumées par la corporation.
C.M. 1916, a. 453; 1921, c. 107, a. 1; 1922 (1re sess.), c. 102, a. 1; 1941, c. 70, a. 1; 1952-53, c. 23, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1990, c. 4, a. 252.
724. Toute corporation est obligée de faire tenir les chemins, ponts, cours d’eau et trottoirs qui sont sous sa direction, dans l’état requis par la loi, les procès-verbaux, les règlements et les actes d’accord qui les régissent, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $ pour chaque infraction.
Elle est, en outre, responsable de tous les dommages qui résultent du défaut d’exécution de ces procès-verbaux, règlements, actes d’accord, ou dispositions de la loi, sauf son recours contre les contribuables ou les officiers en défaut, selon le cas.
Elle n’est pas responsable des dommages qu’une personne peut subir en circulant en voiture automobile dans un chemin de terre ou dans un chemin entretenu en hiver pour permettre la circulation des voitures automobiles et autres véhicules.
Si le chemin, le pont ou le cours d’eau, est sous la direction de plusieurs corporations de comté, ces corporations sont solidairement obligées de faire tenir ce chemin, pont ou cours d’eau, dans l’état requis, sous les mêmes pénalités et responsabilités.
Mais nulle action en dommages ou pénale n’est intentée contre la corporation à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la corporation, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature des dommages réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action.
Cependant, si la corporation répare tel chemin, pont, cours d’eau ou trottoir, avant l’expiration du délai mentionné dans l’avis, elle ne peut être poursuivie pour la pénalité, mais elle est responsable des frais d’avis.
Si tous les chemins, ponts, cours d’eau ou trottoirs municipaux, ou une partie de ceux-ci, à la charge des contribuables et situés dans la municipalité locale sont mis à la charge et aux frais de la corporation en vertu du présent code ou autrement, toutes les obligations imposées aux contribuables, relativement à ces chemins, ponts, cours d’eau ou trottoirs, ou partie de ceux-ci, même avant cette modification, sont assumées par la corporation.
C.M. 1916, a. 453; 1921, c. 107, a. 1; 1922 (1re sess.), c. 102, a. 1; 1941, c. 70, a. 1; 1952-53, c. 23, a. 5; 1975, c. 83, a. 84.