C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
722. (Abrogé).
1930-31, c. 118, a. 2; 1996, c. 2, a. 344; 2002, c. 68, a. 21; 2005, c. 6, a. 214.
722. La municipalité régionale de comté ou le bureau de délégués possède et exerce, relativement aux cours d’eau qui sont régionaux en vertu de la loi ou en vertu d’une déclaration, tous les pouvoirs d’une municipalité locale.
Le premier alinéa s’applique également à une municipalité régionale de comté dont aucune partie du territoire n’est comprise dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal ou à un bureau de délégués relativement aux cours d’eau locaux qui sont sous la compétence d’une telle municipalité.
1930-31, c. 118, a. 2; 1996, c. 2, a. 344; 2002, c. 68, a. 21.
722. La municipalité régionale de comté ou le bureau de délégués possède et exerce, relativement aux cours d’eau qui sont régionaux en vertu de la loi ou en vertu d’une déclaration, tous les pouvoirs d’une municipalité locale.
1930-31, c. 118, a. 2; 1996, c. 2, a. 344.
722. La corporation de comté ou le bureau de délégués possède et exerce, relativement aux chemins, ponts ou cours d’eau qui sont de comté en vertu de la loi ou en vertu d’une déclaration, tous les pouvoirs d’un conseil local.
1930-31, c. 118, a. 2.