C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
720. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 451; 1930-31, c. 118, a. 1; 1996, c. 2, a. 343.
720. Les attributions conférées par les articles 715 et 716 à la corporation de comté et au bureau des délégués, peuvent être également exercées par eux relativement à un chemin, pont ou cours d’eau non encore autorisés ou faits, de la même manière que pour les chemins, ponts ou cours d’eau déjà faits.
C.M. 1916, a. 451; 1930-31, c. 118, a. 1.