C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
719. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 450; 1996, c. 2, a. 342; 2005, c. 6, a. 214.
719. Les déclarations mentionnées aux articles 715 ou 716 ne peuvent être faites qu’après qu’un avis public a été donné à cet effet, et, aussitôt après leur passation, elles doivent être publiées sur le territoire des municipalités intéressées ou affectées par les procès-verbaux, règlements ou résolutions.
C.M. 1916, a. 450; 1996, c. 2, a. 342.
719. Les déclarations mentionnées aux articles 715 ou 716 ne peuvent être faites qu’après qu’un avis public a été donné à cette effet, et, aussitôt après leur passation, elles doivent être publiées dans les municipalités intéressées ou affectées par les procès-verbaux, règlements ou résolutions.
C.M. 1916, a. 450.