C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
717. (Abrogé).
1930-31, c. 117, a. 1; 1962, c. 28, a. 22; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1996, c. 2, a. 340; 2005, c. 6, a. 214.
717. Lorsque pour le drainage d’une ou de plusieurs terres il est nécessaire de faire des travaux à la fois au Québec et dans une province voisine, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, sur demande des municipalités intéressées ou du gouvernement de la province voisine peut, après entente avec ce dernier, désigner les travaux à faire et en ordonner l’exécution par les personnes tenues de les faire, et sur leur refus de se rendre à l’ordonnance du ministre, les faire exécuter à leurs frais s’il y a lieu.
1930-31, c. 117, a. 1; 1962, c. 28, a. 22; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1996, c. 2, a. 340.
717. Lorsque pour le drainage d’une ou de plusieurs terres il est nécessaire de faire des travaux à la fois au Québec et dans une province voisine, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, sur demande des municipalités intéressées ou du gouvernement de la province voisine peut, après entente avec ce dernier, désigner les travaux à faire et en ordonner l’exécution par les personnes ou corporations tenues de les faire, et sur leur refus de se rendre à l’ordonnance du ministre, les faire exécuter à leurs frais s’il y a lieu.
1930-31, c. 117, a. 1; 1962, c. 28, a. 22; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.