C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
716. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 448; 1996, c. 2, a. 339; 2005, c. 6, a. 214.
716. Le bureau des délégués peut également, par résolution ou dans un procès-verbal, déclarer:
1°  qu’un cours d’eau local situé sur le territoire des municipalités régionales de comté que le bureau représente est désormais régional et sous la compétence commune de celles-ci;
2°  qu’un cours d’eau régional sous la compétence exclusive d’une de ces municipalités régionales de comté est désormais sous la compétence commune de celles-ci;
3°  qu’un cours d’eau régional sous la compétence commune de ces municipalités régionales de comté est désormais sous la compétence exclusive de l’une de celles-ci;
4°  qu’un cours d’eau régional sous la compétence commune de ces municipalités régionales de comté est désormais local et sous la compétence de la municipalité locale dont le territoire comprend le cours d’eau ou est borné par lui.
C.M. 1916, a. 448; 1996, c. 2, a. 339.
716. Le bureau des délégués peut également, par résolution ou dans un procès-verbal, déclarer:
1°  qu’un chemin, un pont ou un cours d’eau local, situé dans les limites des municipalités de comté dont ce bureau représente les corporations, soit à l’avenir un chemin, un pont ou un cours d’eau de comté sous la direction conjointe de toutes ces corporations de comté; ou
2°  qu’un chemin, un pont ou un cours d’eau de comté, sous la direction exclusive d’une des corporations de comté que ce bureau représente, soit à l’avenir sous la direction conjointe de toutes ces corporations de comté; ou
3°  qu’un chemin, un pont ou un cours d’eau sous la direction conjointe des corporations du comté que ce bureau représente, soit à l’avenir un chemin, un pont ou un cours d’eau de comté sous la direction exclusive d’une seule de ces corporations de comté, ou un chemin, un pont ou un cours d’eau local sous la direction de la corporation de la municipalité locale dans laquelle il est situé ou qu’il sépare d’une autre municipalité.
C.M. 1916, a. 448.