C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
714. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 446; 1996, c. 2, a. 337; 2005, c. 6, a. 214.
714. Les chemins, ponts et cours d’eau municipaux sont sous la direction des municipalités auxquelles ils appartiennent. La compétence commune de plusieurs municipalités régionales de comté sur un cours d’eau est exercée par l’intermédiaire du bureau des délégués.
En outre, tous les chemins, ponts et cours d’eau sont faits et entretenus d’après le présent code, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par une loi spéciale.
C.M. 1916, a. 446; 1996, c. 2, a. 337.
714. Les chemins, ponts et cours d’eau municipaux sont sous la direction des corporations des municipalités auxquelles ils appartiennent. S’ils sont les chemins, ponts ou cours d’eau de plusieurs municipalités de comté, ils sont sous la direction conjointe des corporations de ces municipalités de comté, représentées par le bureau des délégués.
En outre, tous les chemins, ponts et cours d’eau sont faits et entretenus d’après le présent code, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par une loi spéciale.
C.M. 1916, a. 446.