C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
711.9. L’Autorité, à la demande du ministre, délivre des lettres patentes supplémentaires pour modifier les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une personne morale.
Le deuxième alinéa de l’article 711.7 s’applique à l’égard des lettres patentes supplémentaires.
Les lettres patentes supplémentaires ne peuvent être délivrées que si la modification qu’elles comportent a fait l’objet d’une demande acceptée par les deux tiers des membres de la personne morale.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 45, a. 274; 2004, c. 37, a. 90.
711.9. L’Agence, à la demande du ministre, délivre des lettres patentes supplémentaires pour modifier les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une personne morale.
Le deuxième alinéa de l’article 711.7 s’applique à l’égard des lettres patentes supplémentaires.
Les lettres patentes supplémentaires ne peuvent être délivrées que si la modification qu’elles comportent a fait l’objet d’une demande acceptée par les deux tiers des membres de la personne morale.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 45, a. 274.
711.9. L’inspecteur général, à la demande du ministre, délivre des lettres patentes supplémentaires pour modifier les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une personne morale.
Le deuxième alinéa de l’article 711.7 s’applique à l’égard des lettres patentes supplémentaires.
Les lettres patentes supplémentaires ne peuvent être délivrées que si la modification qu’elles comportent a fait l’objet d’une demande acceptée par les deux tiers des membres de la personne morale.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60.
711.9. L’inspecteur général, à la demande du ministre, délivre des lettres patentes supplémentaires pour modifier les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une corporation.
Le deuxième alinéa de l’article 711.7 s’applique à l’égard des lettres patentes supplémentaires.
Les lettres patentes supplémentaires ne peuvent être délivrées que si la modification qu’elles comportent a fait l’objet d’une demande acceptée par les deux tiers des membres de la corporation.
1992, c. 27, a. 47.