C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
711.6. Le ministre ou l’Autorité des marchés financiers peut exiger tout autre renseignement ou document qu’il ou elle estime nécessaire à l’appréciation de la demande ou des documents qui l’accompagnent.
1992, c. 27, a. 47; 2002, c. 45, a. 274; 2004, c. 37, a. 90.
711.6. Le ministre ou l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut exiger tout autre renseignement ou document qu’il ou elle estime nécessaire à l’appréciation de la demande ou des documents qui l’accompagnent.
1992, c. 27, a. 47; 2002, c. 45, a. 274.
711.6. Le ministre ou l’inspecteur général des institutions financières peut exiger tout autre renseignement ou document qu’il estime nécessaire à l’appréciation de la demande ou des documents qui l’accompagnent.
1992, c. 27, a. 47.