C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
711.2. Des municipalités locales peuvent présenter au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire une demande commune de constituer une personne morale dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), ainsi que pour toute personne qu’elles peuvent subventionner en vertu du premier alinéa de l’article 92 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) et toute société ou personne morale vouée à la poursuite des fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de cette loi, qu’elles peuvent subventionner.
Pour les fins du présent titre, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit ou tout organisme supramunicipal au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 90, a. 7; 2003, c. 19, a. 143, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 210; 2005, c. 50, a. 122; 2009, c. 26, a. 109.
711.2. Des municipalités locales peuvent présenter au ministre des Affaires municipales et des Régions une demande commune de constituer une personne morale dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), ainsi que pour toute personne qu’elles peuvent subventionner en vertu du premier alinéa de l’article 92 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) et toute société ou personne morale vouée à la poursuite des fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de cette loi, qu’elles peuvent subventionner.
Pour les fins du présent titre, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit ou tout organisme supramunicipal au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 90, a. 7; 2003, c. 19, a. 143, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 210; 2005, c. 50, a. 122.
711.2. Des municipalités locales peuvent présenter au ministre des Affaires municipales et des Régions une demande commune de constituer une personne morale dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), ainsi que pour toute personne qu’elles peuvent subventionner en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8 du présent code ou en vertu de l’article 9.1 de celui-ci.
Pour les fins du présent titre, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit ou tout organisme supramunicipal au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 90, a. 7; 2003, c. 19, a. 143, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
711.2. Des municipalités locales peuvent présenter au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir une demande commune de constituer une personne morale dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), ainsi que pour toute personne qu’elles peuvent subventionner en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8 du présent code ou en vertu de l’article 9.1 de celui-ci.
Pour les fins du présent titre, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit ou tout organisme supramunicipal au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 90, a. 7; 2003, c. 19, a. 143, a. 250.
711.2. Des municipalités locales peuvent présenter au ministre des Affaires municipales et de la Métropole une demande commune de constituer une personne morale dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Pour les fins du présent titre, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 90, a. 7.
711.2. Des municipalités locales peuvent présenter au ministre des Affaires municipales une demande commune de constituer une personne morale dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Pour les fins du présent titre, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60.
711.2. Des municipalités locales peuvent présenter au ministre des Affaires municipales une demande commune de constituer une corporation dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires au sens de l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Pour les fins du présent titre, on entend par «municipalité» toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit.
1992, c. 27, a. 47.