C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
711.12. Une personne morale peut placer ses deniers conformément aux règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil. Elle peut également placer ses deniers conformément au deuxième alinéa de l’article 203 du présent code.
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 70, a. 183.
711.12. Une personne morale peut placer ses deniers conformément aux règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil. Elle peut également placer ses deniers conformément au deuxième alinéa de l’article 203 du présent code ou au paragraphe d de l’article 245.0.1 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1992, c. 27, a. 47; 1999, c. 40, a. 60.
711.12. Une corporation peut placer ses deniers conformément aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil du Bas Canada. Elle peut également placer ses deniers conformément au deuxième alinéa de l’article 203 du présent code ou au paragraphe d de l’article 245.0.1 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1992, c. 27, a. 47.