C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
711.11.1. Les articles 935 à 938.4 et 961.2 à 961.4 s’appliquent à une personne morale, compte tenu des adaptations nécessaires, et celle-ci est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 938.0.1 et 938.1.1.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la personne morale ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 961.4 doivent être publiés dans tout autre site qu’elle détermine; la personne morale donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de chaque municipalité qui est membre de la personne morale.
2003, c. 19, a. 145; 2010, c. 1, a. 19; 2010, c. 18, a. 42.
711.11.1. Les articles 935 à 938.4 et 961.2 à 961.5 s’appliquent à une personne morale, compte tenu des adaptations nécessaires, et celle-ci est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 938.0.1 et 938.1.1.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la personne morale ne possède pas de site Internet, la liste visée au premier alinéa de l’article 961.3 doit être publiée dans tout autre site qu’elle détermine; la personne morale donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de chaque municipalité qui est membre de la personne morale.
2003, c. 19, a. 145; 2010, c. 1, a. 19.
711.11.1. Les articles 935 à 938.4 s’appliquent à une personne morale, compte tenu des adaptations nécessaires, et celle-ci est réputée être une municipalité locale pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 938.0.1.
2003, c. 19, a. 145.