C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
711.10. Quand des lettres patentes renferment une erreur de nom, une désignation inexacte ou une faute de copiste, l’Autorité peut, s’il n’y a pas de contestation, ordonner que ces lettres patentes soient corrigées ou annulées et que les lettres patentes correctes soient délivrées.
L’Autorité transmet les lettres patentes corrigées au registraire des entreprises pour qu’il les dépose au registre. Elles ont effet à compter de la date du dépôt des lettres patentes originales, sous réserve des droits acquis par les tiers.
1992, c. 27, a. 47; 1993, c. 48, a. 225; 2002, c. 45, a. 274; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 54.
711.10. Quand des lettres patentes renferment une erreur de nom, une désignation inexacte ou une faute de copiste, l’Autorité peut, s’il n’y a pas de contestation, ordonner que ces lettres patentes soient corrigées ou annulées et que les lettres patentes correctes soient délivrées.
Les lettres patentes corrigées sont déposées au registre par l’Autorité. Elles ont effet à compter de la date du dépôt des lettres patentes originales, sous réserve des droits acquis par les tiers.
1992, c. 27, a. 47; 1993, c. 48, a. 225; 2002, c. 45, a. 274; 2004, c. 37, a. 90.
711.10. Quand des lettres patentes renferment une erreur de nom, une désignation inexacte ou une faute de copiste, l’Agence peut, s’il n’y a pas de contestation, ordonner que ces lettres patentes soient corrigées ou annulées et que les lettres patentes correctes soient délivrées.
Les lettres patentes corrigées sont déposées au registre par l’Agence. Elles ont effet à compter de la date du dépôt des lettres patentes originales, sous réserve des droits acquis par les tiers.
1992, c. 27, a. 47; 1993, c. 48, a. 225; 2002, c. 45, a. 274.
711.10. Quand des lettres patentes renferment une erreur de nom, une désignation inexacte ou une faute de copiste, l’inspecteur général peut, s’il n’y a pas de contestation, ordonner que ces lettres patentes soient corrigées ou annulées et que les lettres patentes correctes soient délivrées.
Les lettres patentes corrigées sont déposées au registre par l’inspecteur général. Elles ont effet à compter de la date du dépôt des lettres patentes originales, sous réserve des droits acquis par les tiers.
1992, c. 27, a. 47; 1993, c. 48, a. 225.
711.10. Quand des lettres patentes renferment une erreur de nom, une désignation inexacte ou une faute de copiste, l’inspecteur général peut, s’il n’y a pas de contestation, ordonner que ces lettres patentes soient corrigées ou annulées et que les lettres patentes correctes soient délivrées.
1992, c. 27, a. 47.