C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
711.1. Le conseil d’une municipalité peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux articles 704 à 706, 708, 709, 711 et 711.0.1.
1992, c. 27, a. 47; 1996, c. 27, a. 82; 2009, c. 26, a. 30.
711.1. Le conseil d’une municipalité peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux articles 704 à 706, 708 et 709.
1992, c. 27, a. 47; 1996, c. 27, a. 82.
711.1. Le conseil d’une municipalité peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés à l’article 708.
1992, c. 27, a. 47.