C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
711.0.1. Une municipalité peut, par règlement, participer, au bénéfice de ses fonctionnaires et employés ou des membres du conseil, à un contrat d’assurance du type visé au premier ou au troisième alinéa de l’article 708 et dont le preneur est l’Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM). Une telle participation ne peut viser les membres du conseil que dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type. Le règlement établit les règles relatives à la proportion de la prime payée par la municipalité.
Le conseil peut exercer les pouvoirs prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 708 et au deuxième alinéa de l’article 711 relativement à un règlement adopté en vertu du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à un contrat, visé au premier alinéa, pris auprès d’un assureur par l’Union ou la Fédération. Toutefois, ce contrat n’est assujetti qu’au règlement sur la gestion contractuelle conforme à l’article 938.1.2 qui doit être adopté à cette fin par l’Union ou la Fédération.
Une municipalité peut également, conformément au premier et au deuxième alinéa, participer à un contrat déjà conclu par l’Union ou la Fédération auprès d’un assureur si une telle participation était prévue dans la demande de soumissions faite par l’Union ou la Fédération et si cette participation respecte le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires.
2009, c. 26, a. 29; 2011, c. 11, a. 8; 2017, c. 13, a. 275.
711.0.1. Une municipalité peut, par règlement, participer, au bénéfice de ses fonctionnaires et employés ou des membres du conseil, à un contrat d’assurance du type visé au premier ou au troisième alinéa de l’article 708 et dont le preneur est l’Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM). Une telle participation ne peut viser les membres du conseil que dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type. Le règlement établit les règles relatives à la proportion de la prime payée par la municipalité.
Le conseil peut exercer les pouvoirs prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 708 et au deuxième alinéa de l’article 711 relativement à un règlement adopté en vertu du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à un contrat, visé au premier alinéa, pris auprès d’un assureur par l’Union ou la Fédération. Toutefois, ce contrat n’est assujetti qu’à la politique de gestion contractuelle conforme à l’article 938.1.2 qui doit être adoptée à cette fin par l’Union ou la Fédération.
Une municipalité peut également, conformément au premier et au deuxième alinéa, participer à un contrat déjà conclu par l’Union ou la Fédération auprès d’un assureur si une telle participation était prévue dans la demande de soumissions faite par l’Union ou la Fédération et si cette participation respecte le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires.
2009, c. 26, a. 29; 2011, c. 11, a. 8.
711.0.1. Une municipalité peut, par règlement, participer, au bénéfice de ses fonctionnaires et employés ou des membres du conseil, à un contrat d’assurance du type visé au premier ou au troisième alinéa de l’article 708 et dont le preneur est l’Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM). Une telle participation ne peut viser les membres du conseil que dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type. Le règlement établit les règles relatives à la proportion de la prime payée par la municipalité.
Le conseil peut exercer les pouvoirs prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 708 et au deuxième alinéa de l’article 711 relativement à un règlement adopté en vertu du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à un contrat, visé au premier alinéa, pris auprès d’un assureur par l’Union ou la Fédération.
Une municipalité peut également, conformément au premier et au deuxième alinéa, participer à un contrat déjà conclu par l’Union ou la Fédération auprès d’un assureur si une telle participation était prévue dans la demande de soumissions faite par l’Union ou la Fédération et si cette participation respecte le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires.
2009, c. 26, a. 29.