C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
711. Les membres du conseil d’une municipalité, tant qu’ils demeurent en fonction, peuvent participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés à l’article 708, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par cette municipalité en vertu de cet article. Le conseil peut toutefois exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas de cet article à l’égard des seuls membres du conseil dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type.
Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
1980, c. 16, a. 64; 1982, c. 2, a. 25; 1996, c. 2, a. 334; 2003, c. 19, a. 142; 2009, c. 26, a. 28.
711. Les membres du conseil d’une municipalité, tant qu’ils demeurent en fonction, peuvent participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés à l’article 708, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par cette municipalité en vertu de cet article.
Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
1980, c. 16, a. 64; 1982, c. 2, a. 25; 1996, c. 2, a. 334; 2003, c. 19, a. 142.
711. Les membres du conseil d’une municipalité, tant qu’ils demeurent en fonction, peuvent participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés à l’article 708, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par cette municipalité en vertu de cet article.
1980, c. 16, a. 64; 1982, c. 2, a. 25; 1996, c. 2, a. 334.
711. Les membres du conseil d’une corporation locale ou de comté, tant qu’ils demeurent en fonction, peuvent participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés à l’article 708, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par cette corporation en vertu de cet article.
1980, c. 16, a. 64; 1982, c. 2, a. 25.