C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
710. Une municipalité régionale de comté et une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la première peuvent conclure une entente habilitant, selon les conditions y mentionnées, la municipalité régionale de comté à établir et maintenir, conformément au présent titre, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité locale.
Les parties à une entente visée au présent article peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité locale dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Réserve faite de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une municipalité locale peut adhérer à une telle entente, par une résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La municipalité qui adhère à l’entente doit transmettre à chaque partie à l’entente une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
L’entente et, s’il y a lieu, le règlement visé à l’article 704 sont alors réputés modifiés en conséquence.
1979, c. 36, a. 42; 1982, c. 63, a. 51; 1987, c. 42, a. 8; 1989, c. 38, a. 273; 1995, c. 34, a. 40; 1996, c. 2, a. 333; 1996, c. 27, a. 81; 1999, c. 40, a. 60.
710. Une municipalité régionale de comté et une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la première peuvent conclure une entente habilitant, selon les conditions y mentionnées, la municipalité régionale de comté à établir et maintenir, conformément au présent titre, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité locale.
Les parties à une entente visée au présent article peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité locale dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Réserve faite de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une municipalité locale peut adhérer à une telle entente, par une résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La municipalité qui adhère à l’entente doit transmettre à chaque partie à l’entente une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
L’entente et, s’il y a lieu, le règlement visé à l’article 704 sont alors censés modifiés en conséquence.
1979, c. 36, a. 42; 1982, c. 63, a. 51; 1987, c. 42, a. 8; 1989, c. 38, a. 273; 1995, c. 34, a. 40; 1996, c. 2, a. 333; 1996, c. 27, a. 81.
710. Une municipalité régionale de comté et une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la première peuvent, par règlement, conclure une entente habilitant, selon les conditions y mentionnées, la municipalité régionale de comté à établir et maintenir, conformément au présent titre, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité locale.
Les parties à une entente visée au présent article peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité locale dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Réserve faite de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une municipalité locale peut adhérer à une telle entente, par une résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La municipalité qui adhère à l’entente doit transmettre à chaque partie à l’entente une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
L’entente et, s’il y a lieu, le règlement visé à l’article 704 sont alors censés modifiés en conséquence.
1979, c. 36, a. 42; 1982, c. 63, a. 51; 1987, c. 42, a. 8; 1989, c. 38, a. 273; 1995, c. 34, a. 40; 1996, c. 2, a. 333.
710. Une corporation locale et la corporation du comté où elle est située peuvent, par règlement, conclure une entente habilitant, selon les conditions y mentionnées, la corporation de comté à établir et maintenir, conformément au présent titre, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la corporation locale.
Les parties à une entente visée au présent article peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre corporation locale dont le territoire fait partie de celui de la corporation de comté pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Réserve faite de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une corporation locale peut adhérer à une telle entente, par une résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La municipalité qui adhère à l’entente doit transmettre à chaque partie à l’entente une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
L’entente et, s’il y a lieu, le règlement visé à l’article 704 sont alors censés modifiés en conséquence.
1979, c. 36, a. 42; 1982, c. 63, a. 51; 1987, c. 42, a. 8; 1989, c. 38, a. 273; 1995, c. 34, a. 40.
710. Une corporation locale et la corporation du comté où elle est située peuvent, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales, conclure une entente habilitant, selon les conditions y mentionnées, la corporation de comté à établir et maintenir, conformément au présent titre, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la corporation locale. La demande d’enregistrement d’un tel fonds ou de ses modifications à la Régie des rentes du Québec doit être accompagnée d’une copie de l’approbation du ministre.
Les parties à une entente visée au présent article peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre corporation locale dont le territoire fait partie de celui de la corporation de comté pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Réserve faite de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une corporation locale peut adhérer à une telle entente, par une résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La corporation qui adhère à l’entente doit transmettre pour approbation, au ministre des Affaires municipales, une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
Au moins 30 jours avant la transmission prévue au cinquième alinéa, la corporation doit transmettre les mêmes documents à chaque partie à l’entente.
La corporation devient partie à l’entente dès que la résolution et, le cas échéant, les conditions d’adhésion non prévues à l’entente ont reçu toutes les approbations requises. L’entente et, s’il y a lieu, le règlement visé à l’article 704 sont alors censés modifiés en conséquence.
1979, c. 36, a. 42; 1982, c. 63, a. 51; 1987, c. 42, a. 8; 1989, c. 38, a. 273.
710. Une corporation locale et la corporation du comté où elle est située peuvent, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales, conclure une entente habilitant, selon les conditions y mentionnées, la corporation de comté à établir et maintenir, conformément au présent titre, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés à plein temps de la corporation locale.
Les parties à une entente visée au présent article peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre corporation locale dont le territoire fait partie de celui de la corporation de comté pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une corporation locale peut adhérer à une telle entente, par une résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La corporation qui adhère à l’entente doit transmettre pour approbation, au ministre des Affaires municipales et à la Régie des rentes du Québec si l’adhésion entraîne une modification au règlement visé à l’article 704, une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
Au moins 30 jours avant la transmission prévue au cinquième alinéa, la corporation doit transmettre les mêmes documents à chaque partie à l’entente.
La corporation devient partie à l’entente dès que la résolution et, le cas échéant, les conditions d’adhésion non prévues à l’entente ont reçu toutes les approbations requises. L’entente et, s’il y a lieu, le règlement visé à l’article 704 sont alors censés modifiés en conséquence.
1979, c. 36, a. 42; 1982, c. 63, a. 51; 1987, c. 42, a. 8.
710. Une corporation locale et la corporation du comté où elle est située peuvent, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale du Québec, conclure une entente habilitant, selon les conditions y mentionnées, la corporation de comté à établir et maintenir, conformément au présent titre, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés à plein temps de la corporation locale.
Les parties à une entente visée au présent article peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre corporation locale dont le territoire fait partie de celui de la corporation de comté pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une corporation locale peut adhérer à une telle entente, par une résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La corporation qui adhère à l’entente doit transmettre pour approbation, au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec, de même qu’à la Régie des rentes du Québec si l’adhésion entraîne une modification au règlement visé à l’article 704, une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
Au moins 30 jours avant la transmission prévue au cinquième alinéa, la corporation doit transmettre les mêmes documents à chaque partie à l’entente.
La corporation devient partie à l’entente dès que la résolution et, le cas échéant, les conditions d’adhésion non prévues à l’entente ont reçu toutes les approbations requises. L’entente et, s’il y a lieu, le règlement visé à l’article 704 sont alors censés modifiés en conséquence.
1979, c. 36, a. 42; 1982, c. 63, a. 51.