C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
706. Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association. Toutefois, aucune approbation n’est requise dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un régime de retraite visé par le présent article, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 11; 1987, c. 42, a. 7; 1989, c. 38, a. 271; 2001, c. 68, a. 36; 2013, c. 30, a. 3.
706. Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s’applique à un régime de retraite visé par le présent article, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 11; 1987, c. 42, a. 7; 1989, c. 38, a. 271; 2001, c. 68, a. 36.
706. Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt.
Tout règlement établissant ou modifiant un fonds de pension peut rétroagir à la date à laquelle ce fonds ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un fonds de pension ainsi établi.
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 11; 1987, c. 42, a. 7; 1989, c. 38, a. 271.
706. Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt.
Tout règlement modifiant ou abrogeant un règlement pour établir un fonds de pension de retraite n’entre en vigueur qu’après son approbation par la Régie des rentes du Québec. Ce règlement peut rétroagir à la date où les cotisations commencent à être versées.
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) s’applique à tout fonds de pension de retraite visé par le présent titre.
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 11; 1987, c. 42, a. 7.
706. Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement et celle de la Commission municipale du Québec même si le règlement décrète un emprunt.
Tout règlement modifiant ou abrogeant un règlement pour établir un fonds de pension de retraite n’entre en vigueur qu’après son approbation par la Commission municipale du Québec et par la Régie des rentes du Québec. Ce règlement peut rétroagir à la date où les cotisations commencent à être versées.
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) s’applique à tout fonds de pension de retraite visé par le présent titre.
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 11.
706. Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement et celle de la Commission municipale du Québec même si le règlement décrète un emprunt.
Tout règlement modifiant ou abrogeant un règlement pour établir un fonds de pension de retraite n’entre en vigueur qu’après son approbation par la Commission municipale du Québec et par la Régie des rentes du Québec.
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) s’applique à tout fonds de pension de retraite visé par le présent titre.
1977, c. 53, a. 34.