C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
704. Une municipalité peut, par règlement, établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec un assureur ou une société de fiducie autorisés ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 270; 1996, c. 2, a. 330; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 68, a. 35; 2018, c. 23, a. 740.
704. Une municipalité peut, par règlement, établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 270; 1996, c. 2, a. 330; 1999, c. 40, a. 60; 2001, c. 68, a. 35.
704. Une municipalité peut, par règlement, établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximal que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la municipalité les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 270; 1996, c. 2, a. 330; 1999, c. 40, a. 60.
704. Une municipalité peut, par règlement, établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximal que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la municipalité les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 270; 1996, c. 2, a. 330.
704. Une corporation locale ou de comté peut, par règlement, établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la corporation ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximal que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la corporation les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 270.
704. Une corporation locale ou de comté peut, par règlement, établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés à plein temps de la corporation ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximal que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la corporation les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 10; 1987, c. 95, a. 402.
704. Une corporation locale ou de comté peut, par règlement, établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés à plein temps de la corporation ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une compagnie de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximal que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la corporation les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
1977, c. 53, a. 34; 1986, c. 32, a. 10.
704. Une corporation locale ou de comté peut, par règlement, établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés à plein temps de la corporation ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une compagnie de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximal que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la corporation les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
1977, c. 53, a. 34.