C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
697. Le procès-verbal doit indiquer:
1°  le nom de chaque contribuable dont le capital des rentes constituées n’a pas été racheté;
2°  le montant de la rente annuelle due par ce contribuable, et la désignation du ou des terrains affectés au paiement de cette rente;
3°  le montant total nécessaire pour racheter le capital des rentes dues par les contribuables mentionnés au procès-verbal et acquitter les frais du procès-verbal et des autres procédures relatives à son exécution;
4°  le nom d’un procureur, qui peut être le surintendant spécial lui-même, chargé d’offrir à qui de droit et de consigner, si nécessaire, le capital des diverses rentes mentionnées au procès-verbal;
5°  le montant, le nombre et la date du paiement des versements que chaque contribuable doit payer, chaque année, à la municipalité pour payer l’intérêt et l’amortissement sur le capital des bons municipaux ci-après mentionnés.
Chacun de ces versements, imposés contre un contribuable, ne doit pas être supérieur au montant des arrérages de rente constituée auparavant payée par ce contribuable;
6°  le montant et la dénomination des bons municipaux que la municipalité doit émettre, pour rembourser l’emprunt contracté en vertu du procès-verbal; les conditions et délais de rachat de ces bons municipaux, et l’établissement d’un fonds d’amortissement, qui est d’au moins 1%.
C.M. 1916, a. 437; 1996, c. 2, a. 455.
697. Le procès-verbal doit indiquer:
1°  le nom de chaque contribuable dont le capital des rentes constituées n’a pas été racheté;
2°  le montant de la rente annuelle due par ce contribuable, et la désignation du ou des terrains affectés au paiement de cette rente;
3°  le montant total nécessaire pour racheter le capital des rentes dues par les contribuables mentionnés au procès-verbal et acquitter les frais du procès-verbal et des autres procédures relatives à son exécution;
4°  le nom d’un procureur, qui peut être le surintendant spécial lui-même, chargé d’offrir à qui de droit et de consigner, si nécessaire, le capital des diverses rentes mentionnées au procès-verbal;
5°  le montant, le nombre et la date du paiement des versements que chaque contribuable doit payer, chaque année, à la corporation pour payer l’intérêt et l’amortissement sur le capital des bons municipaux ci-après mentionnés.
Chacun de ces versements, imposés contre un contribuable, ne doit pas être supérieur au montant des arrérages de rente constituée auparavant payée par ce contribuable;
6°  le montant et la dénomination des bons municipaux que la corporation doit émettre, pour rembourser l’emprunt contracté en vertu du procès-verbal; les conditions et délais de rachat de ces bons municipaux, et l’établissement d’un fonds d’amortissement, qui est d’au moins 1 p. 100.
C.M. 1916, a. 437.