C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
691. Le tribunal peut, par son jugement:
1°  prononcer la cassation de tout tel règlement, procès-verbal, rôle, résolution ou autre procédure municipale, en tout ou en partie;
2°  ordonner la notification de la sentence au bureau de la municipalité intéressée dans un délai qu’il indique; et
3°  faire publier cette sentence en la manière prescrite pour les ordonnances de la municipalité.
Il y a appel du jugement à la Cour d’appel.
Cet appel doit être interjeté dans les 30 jours de la date du jugement et être entendu par préséance sur les autres, à la première session de la cour qui suit l’inscription.
Malgré l’article 31 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), les jugements rendus au cours d’une instance en cassation d’un règlement, d’un procès-verbal, d’un rôle, d’une résolution ou d’une autre procédure municipale, en vertu du présent code, ne sont pas sujets à appel; la partie peut cependant exciper de ces jugements qui peuvent alors être révisés en même temps que le jugement sur l’action elle-même, si ce dernier est porté en appel.
Le jugement de la Cour d’appel est sans appel.
C.M. 1916, a. 432; 1982, c. 63, a. 50; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 19, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
691. Le tribunal peut, par son jugement:
1°  prononcer la cassation de tout tel règlement, procès-verbal, rôle, résolution ou autre procédure municipale, en tout ou en partie;
2°  ordonner la signification de la sentence au bureau de la municipalité intéressée dans un délai qu’il indique; et
3°  faire publier cette sentence en la manière prescrite pour les ordonnances de la municipalité.
Il y a appel du jugement à la Cour d’appel.
Cet appel doit être interjeté dans les 30 jours de la date du jugement et être entendu par préséance sur les autres, à la première session de la cour qui suit l’inscription.
Malgré l’article 29 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), les jugements interlocutoires rendus au cours d’une instance en cassation d’un règlement, d’un procès-verbal, d’un rôle, d’une résolution ou d’une autre procédure municipale, en vertu du présent code, ne sont pas sujets à appel; la partie peut cependant exciper de ces jugements qui peuvent alors être révisés en même temps que le jugement sur l’action elle-même, si ce dernier est porté en appel.
Le jugement de la Cour d’appel est sans appel.
C.M. 1916, a. 432; 1982, c. 63, a. 50; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 19, a. 9.
691. Le tribunal peut, par son jugement:
1°  prononcer la cassation de tout tel règlement, procès-verbal, rôle, résolution ou autre procédure municipale, en tout ou en partie;
2°  ordonner la signification de la sentence au bureau de la municipalité intéressée dans un délai qu’il indique; et
3°  faire publier cette sentence en la manière prescrite pour les ordonnances de la municipalité.
Il y a appel du jugement à la Cour d’appel.
Cet appel doit être interjeté dans les 15 jours de la date du jugement et être entendu par préséance sur les autres, à la première session de la cour qui suit l’inscription.
Malgré l’article 29 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), les jugements interlocutoires rendus au cours d’une instance en cassation d’un règlement, d’un procès-verbal, d’un rôle, d’une résolution ou d’une autre procédure municipale, en vertu du présent code, ne sont pas sujets à appel; la partie peut cependant exciper de ces jugements qui peuvent alors être révisés en même temps que le jugement sur l’action elle-même, si ce dernier est porté en appel.
Le jugement de la Cour d’appel est sans appel.
C.M. 1916, a. 432; 1982, c. 63, a. 50; 1996, c. 2, a. 455.
691. Le tribunal peut, par son jugement:
1°  prononcer la cassation de tout tel règlement, procès-verbal, rôle, résolution ou autre procédure municipale, en tout ou en partie;
2°  ordonner la signification de la sentence au bureau de la corporation intéressée dans un délai qu’il indique; et
3°  faire publier cette sentence en la manière prescrite pour les ordonnances de la corporation.
Il y a appel du jugement à la Cour d’appel.
Cet appel doit être interjeté dans les 15 jours de la date du jugement et être entendu par préséance sur les autres, à la première session de la cour qui suit l’inscription.
Malgré l’article 29 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), les jugements interlocutoires rendus au cours d’une instance en cassation d’un règlement, d’un procès-verbal, d’un rôle, d’une résolution ou d’une autre procédure municipale, en vertu du présent code, ne sont pas sujets à appel; la partie peut cependant exciper de ces jugements qui peuvent alors être révisés en même temps que le jugement sur l’action elle-même, si ce dernier est porté en appel.
Le jugement de la Cour d’appel est sans appel.
C.M. 1916, a. 432; 1982, c. 63, a. 50.