C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
688.5. (Abrogé).
1994, c. 33, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 114; 2005, c. 6, a. 214.
688.5. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement et qui sont situées sur son territoire. Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin.
Le règlement doit indiquer le montant maximum de la contribution que la municipalité régionale de comté peut apporter à un tel fonds. Le montant qu’elle peut engager en vertu du présent article ne peut excéder 500 000 $.
Le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) ne s’applique pas à l’égard du règlement mentionné au premier alinéa.
1994, c. 33, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 114.
688.5. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement et qui sont situées sur son territoire. Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin et agréé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Le règlement doit indiquer le montant maximum de la contribution que la municipalité régionale de comté peut apporter à un tel fonds. Le montant qu’elle peut engager en vertu du présent article ne peut excéder 500 000 $.
Le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) ne s’applique pas à l’égard du règlement mentionné au premier alinéa.
1994, c. 33, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
688.5. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement et qui sont situées sur son territoire. Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin et agréé par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Le règlement doit indiquer le montant maximum de la contribution que la municipalité régionale de comté peut apporter à un tel fonds. Le montant qu’elle peut engager en vertu du présent article ne peut excéder 500 000 $.
Le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) ne s’applique pas à l’égard du règlement mentionné au premier alinéa.
1994, c. 33, a. 39; 1999, c. 43, a. 13.
688.5. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement et qui sont situées sur son territoire. Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin et agréé par le ministre des Affaires municipales.
Le règlement doit indiquer le montant maximum de la contribution que la municipalité régionale de comté peut apporter à un tel fonds. Le montant qu’elle peut engager en vertu du présent article ne peut excéder 500 000 $.
Le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) ne s’applique pas à l’égard du règlement mentionné au premier alinéa.
1994, c. 33, a. 39.