C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
688.4. (Abrogé).
1993, c. 3, a. 120; 1996, c. 2, a. 325; 1996, c. 27, a. 78; 2000, c. 56, a. 218; 2005, c. 6, a. 214.
688.4. La municipalité régionale de comté, une municipalité locale, une autre municipalité régionale de comté et une communauté métropolitaine peuvent conclure une entente en matière de parcs conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II.
1993, c. 3, a. 120; 1996, c. 2, a. 325; 1996, c. 27, a. 78; 2000, c. 56, a. 218.
688.4. La municipalité régionale de comté, une municipalité locale, une autre municipalité régionale de comté et une communauté urbaine peuvent conclure une entente en matière de parcs conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II.
1993, c. 3, a. 120; 1996, c. 2, a. 325; 1996, c. 27, a. 78.
688.4. La municipalité régionale de comté, une municipalité locale, une autre municipalité régionale de comté et une communauté urbaine peuvent conclure une entente en matière de parcs conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II.
Toutefois, la conclusion d’une telle entente qui ne prévoit pas la constitution d’une régie intermunicipale peut être autorisée par résolution.
1993, c. 3, a. 120; 1996, c. 2, a. 325.
688.4. La municipalité régionale de comté, une municipalité locale, une autre municipalité régionale de comté et une communauté urbaine peuvent conclure une entente en matière de parcs conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II.
Toutefois, la conclusion d’une telle entente qui ne prévoit pas la constitution d’une régie intermunicipale peut être autorisée par résolution et n’a pas à être approuvée par le ministre des Affaires municipales.
1993, c. 3, a. 120.