C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
688.3.2. (Abrogé).
2002, c. 37, a. 103; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 214.
688.3.2. La municipalité régionale de comté peut se rendre caution de l’organisme visé à l’article 688.3.1. Elle doit toutefois obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus.
Avant de donner son autorisation, le ministre peut ordonner à la municipalité régionale de comté de soumettre la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement à l’approbation des personnes habiles à voter des municipalités locales qui doivent contribuer au paiement des dépenses relatives au parc régional.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’approbation prévue au deuxième alinéa.
La municipalité régionale de comté peut également accorder des subventions à l’organisme visé à l’article 688.3.1.
2002, c. 37, a. 103; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
688.3.2. La municipalité régionale de comté peut se rendre caution de l’organisme visé à l’article 688.3.1. Elle doit toutefois obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus.
Avant de donner son autorisation, le ministre peut ordonner à la municipalité régionale de comté de soumettre la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement à l’approbation des personnes habiles à voter des municipalités locales qui doivent contribuer au paiement des dépenses relatives au parc régional.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’approbation prévue au deuxième alinéa.
La municipalité régionale de comté peut également accorder des subventions à l’organisme visé à l’article 688.3.1.
2002, c. 37, a. 103; 2003, c. 19, a. 250.
688.3.2. La municipalité régionale de comté peut se rendre caution de l’organisme visé à l’article 688.3.1. Elle doit toutefois obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus.
Avant de donner son autorisation, le ministre peut ordonner à la municipalité régionale de comté de soumettre la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement à l’approbation des personnes habiles à voter des municipalités locales qui doivent contribuer au paiement des dépenses relatives au parc régional.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’approbation prévue au deuxième alinéa.
La municipalité régionale de comté peut également accorder des subventions à l’organisme visé à l’article 688.3.1.
2002, c. 37, a. 103.