C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
688.3. (Abrogé).
1993, c. 3, a. 120; 2005, c. 6, a. 214.
688.3. La municipalité régionale de comté peut, dans le parc visé, exploiter ou faire exploiter, à l’intention des usagers, des établissements d’hébergement, de restauration ou de commerce ou des stationnements.
Si la municipalité régionale de comté exploite ou fait exploiter un stationnement, elle peut, par règlement, en fixer le tarif d’utilisation.
Si la municipalité régionale de comté adopte, en vertu du paragraphe 5° de l’article 688.2 ou en vertu du deuxième alinéa du présent article, un règlement relatif au stationnement des véhicules, l’article 565 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de toute contravention au règlement.
1993, c. 3, a. 120.