C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
688.11. (Abrogé).
1997, c. 53, a. 17; 1997, c. 93, a. 89; 1997, c. 91, a. 50; 2005, c. 6, a. 214.
688.11. Toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement visé à l’article 688.10 par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement de la municipalité régionale de comté ou selon des règles prévues par celui-ci.
Si aucun tel règlement n’est en vigueur au moment de l’adoption du budget de la municipalité régionale de comté pour un exercice financier, le montant de la somme que doit verser chaque municipalité locale pour cet exercice est celui déterminé conformément au règlement prévu au troisième alinéa.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les règles permettant de déterminer le montant de la somme que chaque municipalité locale doit verser dans la circonstance prévue au deuxième alinéa. Ce règlement peut prévoir des règles distinctes pour l’ensemble des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de chaque municipalité régionale de comté.
La somme est intégrée à la quote-part que la municipalité locale doit payer à la municipalité régionale de comté conformément à l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
1997, c. 53, a. 17; 1997, c. 93, a. 89; 1997, c. 91, a. 50.
688.11. Toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit contribuer annuellement au soutien de l’organisme visé à l’article 688.10 par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement de la municipalité régionale de comté ou selon des règles prévues par celui-ci.
Si aucun tel règlement n’est en vigueur au moment de l’adoption du budget de la municipalité régionale de comté pour un exercice financier, le montant de la somme que doit verser chaque municipalité locale pour cet exercice est celui déterminé conformément au règlement prévu au troisième alinéa.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les règles permettant de déterminer le montant de la somme que chaque municipalité locale doit verser dans la circonstance prévue au deuxième alinéa. Ce règlement peut prévoir des règles distinctes pour l’ensemble des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de chaque municipalité régionale de comté.
La somme est intégrée à la quote-part que la municipalité locale doit payer à la municipalité régionale de comté conformément à l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
1997, c. 53, a. 17; 1997, c. 93, a. 89.
688.11. Toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit contribuer annuellement au soutien de l’organisme visé à l’article 688.10 par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement de la municipalité régionale de comté.
Si aucun tel règlement n’est en vigueur au moment de l’adoption du budget de la municipalité régionale de comté pour un exercice financier, le montant de la somme que doit verser chaque municipalité locale pour cet exercice est celui déterminé conformément au règlement prévu au troisième alinéa.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les règles permettant de déterminer le montant de la somme que chaque municipalité locale doit verser dans la circonstance prévue au deuxième alinéa. Ce règlement peut prévoir des règles distinctes pour l’ensemble des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de chaque municipalité régionale de comté.
La somme est intégrée à la quote-part que la municipalité locale doit payer à la municipalité régionale de comté conformément à l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Pour que soit adopté le règlement prévu au premier alinéa, il faut, outre le fait que les voix exprimées par les membres du conseil de la municipalité régionale de comté soient majoritairement affirmatives, que le total des populations des municipalités locales dont le vote est affirmatif représente plus de la moitié de la population de la municipalité régionale de comté. Au surplus, le vote affirmatif ou négatif d’une seule municipalité locale ne suffit pas pour faire en sorte que le règlement soit, selon le cas, adopté ou rejeté. Pour l’application du présent alinéa, le vote d’une municipalité locale est déterminé par la majorité des voix exprimées par ses représentants.
1997, c. 53, a. 17.