C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
688. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 144; 1975, c. 45, a. 26; 1983, c. 46, a. 97; 1990, c. 83, a. 252; 1993, c. 3, a. 120; 1997, c. 93, a. 87; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 59, a. 13; 2002, c. 37, a. 102; 2002, c. 68, a. 19; 2005, c. 6, a. 214.
688. Toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc. Son secrétaire-trésorier doit, avant l’adoption de ce règlement, donner et afficher un avis conformément au quatrième alinéa de l’article 445.
La municipalité régionale de comté peut, dans le règlement prévu au premier alinéa, mentionner les municipalités locales qui ne peuvent pas exercer, à l’égard de l’exercice de la fonction prévue au présent article et aux articles 688.1 à 688.4, le droit de retrait qu’accorde le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1). S’il mentionne une municipalité locale qui, avant son entrée en vigueur, a exercé le droit de retrait à l’égard de cette fonction, le règlement doit indiquer la date à laquelle ce retrait prend fin. À compter de cette date, le représentant de la municipalité locale recommence à participer aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté qui portent sur l’exercice de la fonction.
Le règlement prévu au premier alinéa est sans effet quant aux tiers tant que la municipalité régionale de comté n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
Pour l’application du présent article et des articles 688.1 à 688.4, est assimilé à un parc un espace naturel ou un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives et sportives. La Ville de Laval et la Ville de Mirabel sont assimilées à des municipalités régionales de comté.
1972, c. 55, a. 144; 1975, c. 45, a. 26; 1983, c. 46, a. 97; 1990, c. 83, a. 252; 1993, c. 3, a. 120; 1997, c. 93, a. 87; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 59, a. 13; 2002, c. 37, a. 102; 2002, c. 68, a. 19.
688. Toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc. Son secrétaire-trésorier doit, avant l’adoption de ce règlement, donner et afficher un avis conformément au quatrième alinéa de l’article 445.
Une municipalité régionale de comté désignée à caractère rural peut, dans le règlement prévu au premier alinéa, mentionner les municipalités locales qui ne peuvent pas exercer, à l’égard de l’exercice de la fonction prévue au présent article et aux articles 688.1 à 688.4, le droit de retrait qu’accorde le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). S’il mentionne une municipalité locale qui, avant son entrée en vigueur, a exercé le droit de retrait à l’égard de cette fonction, le règlement doit indiquer la date à laquelle ce retrait prend fin. À compter de cette date, le représentant de la municipalité locale recommence à participer aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté qui portent sur l’exercice de la fonction.
Le règlement prévu au premier alinéa est sans effet quant aux tiers tant que la municipalité régionale de comté n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
Pour l’application du présent article et des articles 688.1 à 688.4, est assimilé à un parc un espace naturel ou un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives et sportives. La Ville de Laval et la Ville de Mirabel sont assimilées à des municipalités régionales de comté.
1972, c. 55, a. 144; 1975, c. 45, a. 26; 1983, c. 46, a. 97; 1990, c. 83, a. 252; 1993, c. 3, a. 120; 1997, c. 93, a. 87; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 59, a. 13; 2002, c. 37, a. 102.
688. Toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc. Son secrétaire-trésorier doit, avant l’adoption de ce règlement, donner et afficher un avis conformément au quatrième alinéa de l’article 445.
Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la municipalité régionale de comté n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
Pour l’application du présent article et des articles 688.1 à 688.4, est assimilé à un parc un espace naturel ou un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives et sportives. La Ville de Laval et la Ville de Mirabel sont assimilées à des municipalités régionales de comté.
1972, c. 55, a. 144; 1975, c. 45, a. 26; 1983, c. 46, a. 97; 1990, c. 83, a. 252; 1993, c. 3, a. 120; 1997, c. 93, a. 87; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 59, a. 13.
688. Toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc. Son secrétaire-trésorier doit, avant l’adoption de ce règlement, donner et afficher un avis conformément au quatrième alinéa de l’article 445.
Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la municipalité régionale de comté n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
Pour l’application du présent article et des articles 688.1 à 688.4, un espace naturel est assimilé à un parc et les villes de Laval et de Mirabel sont assimilées à des municipalités régionales de comté.
1972, c. 55, a. 144; 1975, c. 45, a. 26; 1983, c. 46, a. 97; 1990, c. 83, a. 252; 1993, c. 3, a. 120; 1997, c. 93, a. 87; 1999, c. 40, a. 60.
688. Toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc. Son secrétaire-trésorier doit, avant l’adoption de ce règlement, donner et afficher un avis conformément au quatrième alinéa de l’article 445.
Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la municipalité régionale de comté n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine public, avec celui qui a autorité sur cette terre.
Pour l’application du présent article et des articles 688.1 à 688.4, un espace naturel est assimilé à un parc et les villes de Laval et de Mirabel sont assimilées à des municipalités régionales de comté.
1972, c. 55, a. 144; 1975, c. 45, a. 26; 1983, c. 46, a. 97; 1990, c. 83, a. 252; 1993, c. 3, a. 120; 1997, c. 93, a. 87.
688. Toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc. Son secrétaire-trésorier doit, avant l’adoption de ce règlement, donner et afficher un avis conformément au quatrième alinéa de l’article 445.
Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la municipalité régionale de comté n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine public, avec celui qui a autorité sur cette terre.
Pour l’application du présent article et des articles 688.1 à 688.4, un espace naturel est assimilé à un parc et les villes de Laval et de Mirabel sont assimilées à des municipalités régionales de comté.
Sauf dans le cas des villes de Laval et de Mirabel, le règlement prévu au premier alinéa est adopté à la majorité des 2/3 des voix des membres du conseil de la municipalité régionale de comté.
1972, c. 55, a. 144; 1975, c. 45, a. 26; 1983, c. 46, a. 97; 1990, c. 83, a. 252; 1993, c. 3, a. 120.
688. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 144; 1975, c. 45, a. 26; 1983, c. 46, a. 97; 1990, c. 83, a. 252.
688. Malgré toute disposition contraire ou inconciliable du présent code, tout règlement, résolution ou ordonnance adopté après la mise en vigueur du présent article par une municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la juridiction de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds et à l’utilisation de véhicules ailleurs que sur les chemins publics, doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Transports.
Un règlement, une résolution ou une ordonnance en vigueur le 1er novembre 1972, dans les matières visées à l’alinéa précédent, demeure en vigueur, jusqu’au 1er novembre 1973, après quoi il devient nul et sans effet à compter de cette date à moins d’avoir été, avant cette date, approuvé par le ministre des Transports.
Le ministre peut approuver en tout ou en partie un règlement, une résolution ou une ordonnance visé au présent article.
Le présent article ne s’applique pas au transport par taxi au sens de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
1972, c. 55, a. 144; 1975, c. 45, a. 26; 1983, c. 46, a. 97.