C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
687. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 429; 1919, c. 86, a. 1; 1925, c. 36, a. 10; 1986, c. 32, a. 9; 1996, c. 2, a. 324.
687. La corporation de comté peut aussi faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour fixer la largeur des bandages des roues des voitures tirées par des animaux et le maximum de poids des charges que les personnes, résidant dans la municipalité ou ailleurs, peuvent transporter à l’aide de ces voitures lorsqu’elles circulent dans les chemins de la municipalité;
2°  pour défendre aux personnes résidant dans la municipalité d’y faire usage d’aucune voiture d’hiver sur les chemins municipaux, ou sur des chemins appartenant à des syndics de chemins à barrières ou autres, à moins que le cheval, ou les chevaux ou autres bêtes de trait, lorsqu’ils ne sont pas attelés de front, ne soient attelés de manière à ce que le patin gauche de la voiture suive la trace de tel cheval ou de tels chevaux ou autres bêtes de trait; et régler, en outre, la longueur et la largeur des voitures dont les mêmes personnes peuvent faire usage sur ces chemins. Dans ce cas il n’est permis à aucune personne de se servir et de faire usage de voitures d’hiver autres que celles ci-dessus mentionnées.
3°  pour obliger toute personne conduisant un attelage, l’hiver, de munir le cheval ou la voiture d’une ou de clochettes ou autre moyen du même genre, destiné à avertir les piétons de l’approche de tel attelage.
C.M. 1916, a. 429; 1919, c. 86, a. 1; 1925, c. 36, a. 10; 1986, c. 32, a. 9.
687. La corporation de comté peut aussi faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour fixer la largeur des bandages des roues des voitures tirées par des animaux et le maximum de poids des charges que les personnes, résidant dans la municipalité ou ailleurs, peuvent transporter à l’aide de ces voitures lorsqu’elles circulent dans les chemins de la municipalité;
2°  sujet aux articles 2 à 5 de la Loi concernant les voitures d’hiver en usage dans certains comtés (Statuts refondus 1941, chapitre 244), pour défendre aux personnes résidant dans la municipalité d’y faire usage d’aucune voiture d’hiver sur les chemins municipaux, ou sur des chemins appartenant à des syndics de chemins à barrières ou autres, à moins que le cheval, ou les chevaux ou autres bêtes de trait, lorsqu’ils ne sont pas attelés de front, ne soient attelés de manière à ce que le patin gauche de la voiture suive la trace de tel cheval ou de tels chevaux ou autres bêtes de trait; et régler, en outre, la longueur et la largeur des voitures dont les mêmes personnes peuvent faire usage sur ces chemins. Dans ce cas il n’est permis à aucune personne de se servir et de faire usage de voitures d’hiver autres que celles ci-dessus mentionnées.
3°  pour obliger toute personne conduisant un attelage, l’hiver, de munir le cheval ou la voiture d’une ou de clochettes ou autre moyen du même genre, destiné à avertir les piétons de l’approche de tel attelage.
C.M. 1916, a. 429; 1919, c. 86, a. 1; 1925, c. 36, a. 10.