C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
683. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 425; 1931, c. 19, a. 34; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 63; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 323.
683. S’il est démontré au président de la Société immobilière du Québec qu’un bâtiment servant à un bureau d’enregistrement ou à la Cour du Québec ou aux deux, selon le cas, sont sans voûte à l’épreuve du feu, ou que la voûte est défectueuse, ou que le coffre-fort ou l’ameublement de la voûte ou du coffre-fort n’est pas convenable, le lieutenant-gouverneur peut faire construire dans ce bâtiment ou près de celui-ci une voûte convenable pour ce bureau d’enregistrement ou cette cour, ou faire réparer ou renouveler celle qui y est, ou faire acheter un coffre-fort ou l’ameublement nécessaire aux frais du gouvernement du Québec; et la somme ainsi payée peut être recouvrée des corporations intéressées, comme une créance de la couronne.
C.M. 1916, a. 425; 1931, c. 19, a. 34; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 63; 1988, c. 21, a. 66.
683. S’il est démontré au président de la Société immobilière du Québec qu’un bâtiment servant à un bureau d’enregistrement ou à la Cour provinciale ou aux deux, selon le cas, sont sans voûte à l’épreuve du feu, ou que la voûte est défectueuse, ou que le coffre-fort ou l’ameublement de la voûte ou du coffre-fort n’est pas convenable, le lieutenant-gouverneur peut faire construire dans ce bâtiment ou près de celui-ci une voûte convenable pour ce bureau d’enregistrement ou cette cour, ou faire réparer ou renouveler celle qui y est, ou faire acheter un coffre-fort ou l’ameublement nécessaire aux frais du gouvernement du Québec; et la somme ainsi payée peut être recouvrée des corporations intéressées, comme une créance de la couronne.
C.M. 1916, a. 425; 1931, c. 19, a. 34; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 63.
683. S’il est démontré au ministre des travaux publics et de l’approvisionnement qu’un bâtiment servant à un bureau d’enregistrement ou à la Cour provinciale ou aux deux, selon le cas, sont sans voûte à l’épreuve du feu, ou que la voûte est défectueuse, ou que le coffre-fort ou l’ameublement de la voûte ou du coffre-fort n’est pas convenable, le lieutenant-gouverneur peut faire construire dans ce bâtiment ou près de celui-ci une voûte convenable pour ce bureau d’enregistrement ou cette cour, ou faire réparer ou renouveler celle qui y est, ou faire acheter un coffre-fort ou l’ameublement nécessaire aux frais du gouvernement du Québec; et la somme ainsi payée peut être recouvrée des corporations intéressées, comme une créance de la couronne.
C.M. 1916, a. 425; 1931, c. 19, a. 34; 1952-53, c. 29, a. 17, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1973, c. 27, a. 20.