C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
681.2. Sous réserve du quatrième alinéa, une municipalité régionale de comté peut, par règlement, prévoir qu’elle assume le financement des sommes qui, en application de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), doivent être versées par l’ensemble des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien à leurs offices municipaux d’habitation à l’égard des logements à loyer modique visés à l’article 1984 du Code civil et administrés par ces offices.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le greffier-trésorier en transmet une copie vidimée à la Société d’habitation du Québec et à tout office municipal d’habitation constitué à la demande d’une telle municipalité locale.
Une municipalité locale ne peut, à l’égard d’une fonction prévue au premier alinéa, exercer le droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Le pouvoir prévu au premier alinéa ne peut être exercé par une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est compris en partie seulement dans celui de cette communauté, le pouvoir prévu au premier alinéa ne peut être exercé que pour le financement des sommes qui doivent être versées par les municipalités locales dont le territoire n’est pas compris dans celui de la communauté. Dans un tel cas, seuls les représentants de ces municipalités sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté quant à l’exercice du pouvoir et seules ces municipalités participent au paiement des dépenses découlant de cet exercice.
2002, c. 68, a. 18; 2004, c. 20, a. 113; 2021, c. 31, a. 132.
681.2. Sous réserve du quatrième alinéa, une municipalité régionale de comté peut, par règlement, prévoir qu’elle assume le financement des sommes qui, en application de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), doivent être versées par l’ensemble des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien à leurs offices municipaux d’habitation à l’égard des logements à loyer modique visés à l’article 1984 du Code civil et administrés par ces offices.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire-trésorier en transmet une copie vidimée à la Société d’habitation du Québec et à tout office municipal d’habitation constitué à la demande d’une telle municipalité locale.
Une municipalité locale ne peut, à l’égard d’une fonction prévue au premier alinéa, exercer le droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Le pouvoir prévu au premier alinéa ne peut être exercé par une municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est compris en partie seulement dans celui de cette communauté, le pouvoir prévu au premier alinéa ne peut être exercé que pour le financement des sommes qui doivent être versées par les municipalités locales dont le territoire n’est pas compris dans celui de la communauté. Dans un tel cas, seuls les représentants de ces municipalités sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté quant à l’exercice du pouvoir et seules ces municipalités participent au paiement des dépenses découlant de cet exercice.
2002, c. 68, a. 18; 2004, c. 20, a. 113.
681.2. Toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, prévoir qu’elle assume le financement des sommes qui, en application de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8), doivent être versées par une municipalité locale à son office municipal d’habitation à l’égard des logements à loyer modique visés à l’article 1984 du Code civil et administrés par cet office.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire-trésorier en transmet une copie vidimée à la Société d’habitation du Québec et à tout office municipal d’habitation constitué à la demande d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Une municipalité locale ne peut, à l’égard d’une fonction prévue au premier alinéa, exercer le droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
2002, c. 68, a. 18.