C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
680. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 48; 1994, c. 33, a. 38; 1996, c. 2, a. 321.
680. Les parties à une entente visée à l’article 679 peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre corporation de comté pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une corporation de comté peut adhérer à une telle entente, par une résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La corporation de comté qui adhère à l’entente doit transmettre pour approbation, à tout ministre ou organisme qui doit approuver l’entente, une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
Au moins 30 jours avant la transmission prévue au quatrième alinéa, la corporation de comté doit transmettre les mêmes documents à chaque partie à l’entente.
La corporation de comté devient partie à l’entente dès que la résolution et, le cas échéant, les conditions d’adhésion non prévues à l’entente ont reçu toutes les approbations requises. L’entente est alors censée modifiée en conséquence.
1982, c. 63, a. 48; 1994, c. 33, a. 38.
680. Les parties à une entente visée à l’article 679 peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre corporation de comté pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une corporation de comté peut adhérer à une telle entente, par une résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La corporation de comté qui adhère à l’entente doit transmettre pour approbation, au ministre des Affaires municipales, à la Commission municipale du Québec et à tout autre ministre ou organisme qui doit approuver l’entente, une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
Au moins 30 jours avant la transmission prévue au quatrième alinéa, la corporation de comté doit transmettre les mêmes documents à chaque partie à l’entente.
La corporation de comté devient partie à l’entente dès que la résolution et, le cas échéant, les conditions d’adhésion non prévues à l’entente ont reçu toutes les approbations requises. L’entente est alors censée modifiée en conséquence.
1982, c. 63, a. 48.