C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
679. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 39; 1994, c. 33, a. 37; 1996, c. 2, a. 321.
679. Toute corporation de comté peut, par règlement de son conseil, conclure des ententes avec une autre corporation de comté pour l’exécution de travaux, l’organisation et l’administration de services et, généralement, pour l’exercice de toutes autres fonctions qu’elle estime avantageux d’exercer en commun.
Le conseil peut prévoir dans l’entente la formation d’un bureau des délégués spécial et lui déléguer la totalité ou une partie des pouvoirs qu’il possède à l’égard de la fonction qui fait l’objet de l’entente.
Les ententes conclues en vertu du présent article ne sont pas opposables aux tiers.
1979, c. 36, a. 39; 1994, c. 33, a. 37.
679. Toute corporation de comté peut, par règlement de son conseil approuvé par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale du Québec, conclure des ententes avec une autre corporation de comté pour l’exécution de travaux, l’organisation et l’administration de services et, généralement, pour l’exercice de toutes autres fonctions qu’elle estime avantageux d’exercer en commun.
Le conseil peut prévoir dans l’entente la formation d’un bureau des délégués spécial et lui déléguer la totalité ou une partie des pouvoirs qu’il possède à l’égard de la fonction qui fait l’objet de l’entente.
Les ententes conclues en vertu du présent article ne sont pas opposables aux tiers.
1979, c. 36, a. 39.