C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
678.1. Malgré les articles 188 et 205 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), lorsque le conseil d’une municipalité régionale de comté autorise la conclusion d’une entente en vue d’un jumelage, une municipalité, régie ou non par le présent code, dont le représentant ou, selon le cas, la majorité des représentants ne donne pas un vote favorable à la conclusion de l’entente ne participe pas aux dépenses relatives au jumelage visé par l’entente et son représentant ne peut prendre part aux délibérations et aux votes subséquents relatifs à ce jumelage.
Le partage des dépenses relatives à ce jumelage se fait proportionnellement à la richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), de chaque municipalité qui, en vertu du premier alinéa, participe à ces dépenses. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut cependant déterminer par règlement un autre critère de répartition.
1985, c. 27, a. 57; 1986, c. 32, a. 7; 1991, c. 32, a. 172; 1993, c. 65, a. 98; 1997, c. 93, a. 86.
678.1. Malgré les articles 188 et 205 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), lorsque le conseil d’une municipalité régionale de comté autorise la conclusion d’une entente en vue d’un jumelage, une municipalité, régie ou non par le présent code, qui ne donne pas un vote favorable à la conclusion de l’entente ne participe pas aux dépenses relatives au jumelage visé par l’entente et son représentant ne peut prendre part aux délibérations et aux votes subséquents relatifs à ce jumelage.
Aux fins d’un vote sur la conclusion d’une entente de jumelage, la municipalité n’a qu’un vote et il est donné par le maire ou, si le maire est absent ou refuse ou est incapable d’agir, par le maire suppléant ou un autre représentant de la municipalité habilité par le conseil à s’exprimer au nom de la municipalité.
Une résolution de la municipalité régionale de comté autorisant la conclusion d’une entente en vue d’un jumelage doit, pour être adoptée, recevoir le vote affirmatif des deux tiers des municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté.
Le partage des dépenses relatives à ce jumelage se fait proportionnellement à la richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), de chaque municipalité qui, en vertu du premier alinéa, participe à ces dépenses. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut cependant déterminer par règlement un autre critère de répartition.
1985, c. 27, a. 57; 1986, c. 32, a. 7; 1991, c. 32, a. 172; 1993, c. 65, a. 98.
678.1. Malgré les articles 188 et 205 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), lorsque le conseil d’une municipalité régionale de comté autorise la conclusion d’une entente en vue d’un jumelage, une municipalité, régie ou non par le présent code, qui ne donne pas un vote favorable à la conclusion de l’entente ne participe pas aux dépenses relatives au jumelage visé par l’entente et son représentant ne peut prendre part aux délibérations et aux votes subséquents relatifs à ce jumelage.
Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou des lettres patentes de la municipalité régionale de comté, aux fins d’un vote sur la conclusion d’une entente de jumelage, la municipalité n’a qu’un vote et il est donné par le maire ou, si le maire est absent ou refuse ou est incapable d’agir, par le maire suppléant ou un autre représentant de la municipalité habilité par le conseil à s’exprimer au nom de la municipalité.
Une résolution de la municipalité régionale de comté autorisant la conclusion d’une entente en vue d’un jumelage doit, pour être adoptée, recevoir le vote affirmatif des deux tiers des municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté.
Le partage des dépenses relatives à ce jumelage se fait proportionnellement à la richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), de chaque municipalité qui, en vertu du premier alinéa, participe à ces dépenses. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut cependant déterminer par règlement un autre critère de répartition.
1985, c. 27, a. 57; 1986, c. 32, a. 7; 1991, c. 32, a. 172.
678.1. Malgré les articles 188 et 205 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), lorsque le conseil d’une municipalité régionale de comté autorise la conclusion d’une entente en vue d’un jumelage, une municipalité, régie ou non par le présent code, qui ne donne pas un vote favorable à la conclusion de l’entente ne participe pas aux dépenses relatives au jumelage visé par l’entente et son représentant ne peut prendre part aux délibérations et aux votes subséquents relatifs à ce jumelage.
Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou des lettres patentes de la municipalité régionale de comté, aux fins d’un vote sur la conclusion d’une entente de jumelage, la municipalité n’a qu’un vote et il est donné par le maire ou, si le maire est absent ou refuse ou est incapable d’agir, par le maire suppléant ou un autre représentant de la municipalité habilité par le conseil à s’exprimer au nom de la municipalité.
Une résolution de la municipalité régionale de comté autorisant la conclusion d’une entente en vue d’un jumelage doit, pour être adoptée, recevoir le vote affirmatif des deux tiers des municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté.
Le partage des dépenses relatives à ce jumelage se fait proportionnellement à l’évaluation uniformisée des biens-fonds imposables, au sens du deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 681, de chaque municipalité qui, en vertu du premier alinéa, participe à ces dépenses. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut cependant déterminer par règlement un autre critère de répartition.
1985, c. 27, a. 57; 1986, c. 32, a. 7.
678.1. Malgré les articles 188 et 205 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), lorsque le conseil d’une municipalité régionale de comté autorise la conclusion d’une entente en vue d’un jumelage, une municipalité, régie ou non par le présent code, qui ne donne pas un vote favorable à la conclusion de l’entente ne participe pas aux dépenses relatives au jumelage visé par l’entente et son représentant ne peut prendre part aux délibérations et aux votes subséquents relatifs à ce jumelage.
Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou des lettres patentes de la municipalité régionale de comté, aux fins d’un vote sur la conclusion d’une entente de jumelage, la municipalité n’a qu’un vote et il est donné par le maire ou, si le maire est absent ou refuse ou est incapable d’agir, par le maire suppléant ou un autre représentant de la municipalité habilité par le conseil à s’exprimer au nom de la municipalité.
Une résolution de la municipalité régionale de comté autorisant la conclusion d’une entente en vue d’un jumelage doit, pour être adoptée, recevoir le vote affirmatif des deux tiers des municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté.
Le partage des dépenses relatives à ce jumelage se fait proportionnellement à l’évaluation uniformisée des immeubles imposables de chaque municipalité qui, en vertu du premier alinéa, participe à ces dépenses. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut cependant déterminer par règlement un autre critère de répartition.
1985, c. 27, a. 57.