C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
678.0.9. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 49; 2002, c. 68, a. 17.
678.0.9. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, à l’égard d’une compétence qui lui est donnée par un décret visé à l’article 678.0.8, adopter le règlement prévu à l’article 10.3.
Le gouvernement peut, à la demande du conseil d’une municipalité régionale de comté, modifier un décret pris en vertu de l’article 678.0.8. Toutefois, seule une municipalité régionale de comté dont un règlement visé à l’article 10.3 est en vigueur peut faire une telle demande lorsqu’elle concerne l’assujettissement, à une compétence exercée par la municipalité régionale de comté, d’une municipalité locale qui n’y est pas déjà assujettie ou le contraire.
2001, c. 25, a. 49.