C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
678.0.8. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 49; 2002, c. 68, a. 17.
678.0.8. Le gouvernement peut, à la demande du conseil d’une municipalité régionale de comté désignée à caractère rural, octroyer à cette dernière compétence sur:
1°  l’élaboration d’une politique de développement culturel et patrimonial;
2°  l’élaboration d’une politique de développement touristique local;
3°  le financement des sommes qui, en application de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), doivent être versées par une municipalité à son office municipal d’habitation à l’égard des logements à loyer modique visés à l’article 1984 du Code civil et administrés par cet office;
4°  l’établissement de modalités de gestion et de financement d’équipements, d’infrastructures, de services et d’activités désignés à caractère supralocal.
Le décret peut contenir toute condition ou modalité d’exercice de la compétence octroyée. À l’égard des matières visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, il peut établir les obligations auxquelles seraient soumises les municipalités locales dans le but de mettre en oeuvre la politique adoptée par le conseil de la municipalité régionale de comté, ou permettre au conseil de cette dernière de le faire. À l’égard de la matière visée au paragraphe 4° du premier alinéa, il peut désigner à caractère supralocal tout équipement, infrastructure, service ou activité mentionné dans la demande.
2001, c. 25, a. 49.