C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
678.0.6. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 49; 2002, c. 68, a. 17.
678.0.6. Lorsqu’est en vigueur, à l’égard d’une municipalité régionale de comté, un décret visé à l’article 678.0.5, le conseil de cette dernière ne peut déclarer sa compétence, à l’égard d’un des domaines et de l’une des municipalités visés au décret, que si elle le fait à l’égard de l’ensemble des domaines et des municipalités visés au décret, et les articles 10.1 et 10.2 ne s’appliquent pas à l’égard de cette déclaration de compétence.
2001, c. 25, a. 49.