C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
678.0.5. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 49; 2001, c. 68, a. 33; 2002, c. 68, a. 17.
678.0.5. Le gouvernement peut, à la demande d’une municipalité régionale de comté désignée à caractère rural, lui permettre de déclarer sa compétence en matière de gestion des matières résiduelles, de voirie locale, de gestion du logement social ou de transport des personnes handicapées conformément à l’article 678.0.1 sans qu’une municipalité locale puisse exprimer son désaccord en vertu des articles 678.0.2 et 10.1.
La résolution qui formule la demande visée au premier alinéa précise, parmi ceux mentionnés au premier alinéa, les domaines ou la partie des domaines sur lesquels la demande porte ainsi que, le cas échéant, le nom des municipalités locales sur le territoire desquelles sera exercée la compétence.
2001, c. 25, a. 49; 2001, c. 68, a. 33.
678.0.5. Le gouvernement peut, à la demande du conseil d’une municipalité régionale de comté désignée à caractère rural, lui permettre de déclarer, à l’égard des municipalités mentionnées dans la demande, la compétence de la municipalité régionale de comté sur la gestion des matières résiduelles, la voirie locale, la gestion du logement social ou le transport des personnes handicapées sans qu’une municipalité locale puisse exprimer son désaccord relativement à l’exercice par la municipalité régionale de comté de cette compétence en vertu des articles 678.0.2 et 10.1.
La résolution qui formule la demande visée au premier alinéa précise, parmi les domaines qui y sont mentionnés, ceux sur lesquels la demande porte ainsi que, dans le cas où la municipalité régionale de comté désire déclarer sa compétence sur une partie seulement de son territoire, le nom des municipalités locales sur le territoire desquelles sera exercée la compétence de la municipalité régionale de comté sur le domaine visé par la demande.
2001, c. 25, a. 49.