C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
678.0.4. Lorsqu’une municipalité adopte une résolution en vertu des articles 678.0.2 et 10.1 après que la municipalité régionale de comté a commencé à exercer une compétence prévue à l’article 678.0.1, l’article 678.0.3 cesse de s’appliquer à compter de la transmission de cette résolution, par poste recommandée, à la municipalité régionale de comté. Les actes de la municipalité régionale de comté relatifs à cette compétence et s’appliquant dans le territoire de la municipalité ou, selon le cas, s’appliquant à celle-ci ou à des personnes à l’égard desquelles elle recouvre cette compétence demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
1987, c. 102, a. 44; 1996, c. 2, a. 455; 1998, c. 31, a. 53; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
678.0.4. Lorsqu’une municipalité adopte une résolution en vertu des articles 678.0.2 et 10.1 après que la municipalité régionale de comté a commencé à exercer une compétence prévue à l’article 678.0.1, l’article 678.0.3 cesse de s’appliquer à compter de la transmission de cette résolution, par courrier recommandé, à la municipalité régionale de comté. Les actes de la municipalité régionale de comté relatifs à cette compétence et s’appliquant dans le territoire de la municipalité ou, selon le cas, s’appliquant à celle-ci ou à des personnes à l’égard desquelles elle recouvre cette compétence demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
1987, c. 102, a. 44; 1996, c. 2, a. 455; 1998, c. 31, a. 53.
678.0.4. Lorsqu’une municipalité adopte une résolution en vertu des articles 678.0.2 et 10.1 après que la municipalité régionale de comté a commencé à exercer une compétence prévue à l’article 678.0.1, l’article 678.0.3 cesse de s’appliquer à compter de la transmission de cette résolution, par courrier recommandé, à la municipalité régionale de comté. Les actes de la municipalité régionale de comté relatifs à cette compétence et s’appliquant dans le territoire de la municipalité demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
1987, c. 102, a. 44; 1996, c. 2, a. 455.
678.0.4. Lorsqu’une corporation adopte une résolution en vertu des articles 678.0.2 et 10.1 après que la municipalité régionale de comté a commencé à exercer une compétence prévue à l’article 678.0.1, l’article 678.0.3 cesse de s’appliquer à compter de la transmission de cette résolution, par courrier recommandé, à la municipalité régionale de comté. Les actes de la municipalité régionale de comté relatifs à cette compétence et s’appliquant dans le territoire de la corporation demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
1987, c. 102, a. 44.