C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
678.0.2.7. La municipalité régionale de comté peut adopter et mettre en vigueur le règlement prévu à l’article 678.0.2.1:
1°  entre les quatre-vingt-dixième et cent quatre-vingtième jours qui suivent la notification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2, dans le cas où le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3 n’identifie aucun équipement ou matériel;
2°  entre le jour où elle a conclu l’entente prévue au premier alinéa de l’article 678.0.2.4 et le deux cent dixième jour qui suit la notification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2;
3°  entre le jour où la Commission municipale du Québec a rendu sa décision à la suite d’une demande prévue au deuxième alinéa de l’article 678.0.2.4 et le soixantième jour qui suit.
2002, c. 68, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
678.0.2.7. La municipalité régionale de comté peut adopter et mettre en vigueur le règlement prévu à l’article 678.0.2.1:
1°  entre les quatre-vingt-dixième et cent quatre-vingtième jours qui suivent la signification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2, dans le cas où le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3 n’identifie aucun équipement ou matériel;
2°  entre le jour où elle a conclu l’entente prévue au premier alinéa de l’article 678.0.2.4 et le deux cent dixième jour qui suit la signification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2;
3°  entre le jour où la Commission municipale du Québec a rendu sa décision à la suite d’une demande prévue au deuxième alinéa de l’article 678.0.2.4 et le soixantième jour qui suit.
2002, c. 68, a. 15.