C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
678.0.2.6. Aucun fonctionnaire ou employé d’une municipalité locale ne peut être destitué du seul fait de la perte de compétence de la municipalité à la suite de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu de l’article 678.0.2.1.
À compter du dixième jour qui suit la date de l’entrée en vigueur d’un tel règlement, tout fonctionnaire ou employé identifié dans le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3 devient, sans réduction de traitement, un fonctionnaire ou employé de la municipalité régionale de comté et conserve son ancienneté et ses avantages sociaux.
Un fonctionnaire ou employé destitué par la municipalité locale qui n’est pas identifié dans le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3 peut, s’il croit qu’il devrait l’être et dans les 30 jours qui suivent sa destitution, soumettre une plainte par écrit au Tribunal administratif du travail pour qu’il fasse enquête.
Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Il en va de même des dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives aux pouvoirs des membres de ce tribunal.
2002, c. 68, a. 15; 2015, c. 15, a. 148.
678.0.2.6. Aucun fonctionnaire ou employé d’une municipalité locale ne peut être destitué du seul fait de la perte de compétence de la municipalité à la suite de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu de l’article 678.0.2.1.
À compter du dixième jour qui suit la date de l’entrée en vigueur d’un tel règlement, tout fonctionnaire ou employé identifié dans le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3 devient, sans réduction de traitement, un fonctionnaire ou employé de la municipalité régionale de comté et conserve son ancienneté et ses avantages sociaux.
Un fonctionnaire ou employé destitué par la municipalité locale qui n’est pas identifié dans le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3 peut, s’il croit qu’il devrait l’être et dans les 30 jours qui suivent sa destitution, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail pour qu’elle fasse enquête et décide de sa plainte. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives à la Commission, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leurs compétences s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 68, a. 15.