C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
678.0.2.5. À compter de la notification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2 et jusqu’au dixième jour qui suit l’expiration du délai prévu à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 3° de l’article 678.0.2.7, selon le cas, la municipalité locale ne peut, sans l’autorisation de la municipalité régionale de comté, augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux de tout fonctionnaire ou employé qui consacre tout son temps de travail à un domaine mentionné dans cette résolution ni procéder à l’embauche d’un tel fonctionnaire ou employé, à moins que cela résulte de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un contrat de travail en vigueur à la date de la notification de la résolution. La municipalité locale ne peut non plus, sans une telle autorisation, effectuer une dépense relative à un équipement ou à du matériel identifié ou susceptible d’être identifié dans le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3.
2002, c. 68, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
678.0.2.5. À compter de la signification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2 et jusqu’au dixième jour qui suit l’expiration du délai prévu à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 3° de l’article 678.0.2.7, selon le cas, la municipalité locale ne peut, sans l’autorisation de la municipalité régionale de comté, augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux de tout fonctionnaire ou employé qui consacre tout son temps de travail à un domaine mentionné dans cette résolution ni procéder à l’embauche d’un tel fonctionnaire ou employé, à moins que cela résulte de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un contrat de travail en vigueur à la date de la signification de la résolution. La municipalité locale ne peut non plus, sans une telle autorisation, effectuer une dépense relative à un équipement ou à du matériel identifié ou susceptible d’être identifié dans le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3.
2002, c. 68, a. 15.