C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
678.0.2.3. Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité locale à l’égard de laquelle la municipalité régionale de comté désire se déclarer compétente doit, dans un document qu’il transmet à la municipalité régionale de comté, identifier tout fonctionnaire ou employé qui consacre tout son temps de travail à tout ou partie du domaine relativement auquel la municipalité régionale de comté a annoncé, dans la résolution prévue à l’article 678.0.2.2, son intention de se déclarer compétente et dont les services ne seront plus requis pour le motif que la municipalité perd la compétence en cette matière.
En plus d’indiquer l’identité de tout fonctionnaire ou employé, le document visé au premier alinéa précise la nature du lien d’emploi entre le fonctionnaire ou employé et la municipalité, les conditions de travail du fonctionnaire ou employé et, le cas échéant, la date à laquelle le lien d’emploi entre lui et la municipalité se serait normalement terminé. Lorsque le lien d’emploi résulte d’un contrat écrit de travail, une copie vidimée de ce dernier doit accompagner le document.
Le greffier ou greffier-trésorier doit également, dans le document visé au premier alinéa, identifier tout équipement ou matériel qui deviendra inutile pour le motif que la municipalité perd la compétence.
La transmission, à la municipalité régionale de comté, du document visé au premier alinéa doit se faire au plus tard le soixantième jour qui suit la notification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2.
2002, c. 68, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
678.0.2.3. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale à l’égard de laquelle la municipalité régionale de comté désire se déclarer compétente doit, dans un document qu’il transmet à la municipalité régionale de comté, identifier tout fonctionnaire ou employé qui consacre tout son temps de travail à tout ou partie du domaine relativement auquel la municipalité régionale de comté a annoncé, dans la résolution prévue à l’article 678.0.2.2, son intention de se déclarer compétente et dont les services ne seront plus requis pour le motif que la municipalité perd la compétence en cette matière.
En plus d’indiquer l’identité de tout fonctionnaire ou employé, le document visé au premier alinéa précise la nature du lien d’emploi entre le fonctionnaire ou employé et la municipalité, les conditions de travail du fonctionnaire ou employé et, le cas échéant, la date à laquelle le lien d’emploi entre lui et la municipalité se serait normalement terminé. Lorsque le lien d’emploi résulte d’un contrat écrit de travail, une copie vidimée de ce dernier doit accompagner le document.
Le greffier ou secrétaire-trésorier doit également, dans le document visé au premier alinéa, identifier tout équipement ou matériel qui deviendra inutile pour le motif que la municipalité perd la compétence.
La transmission, à la municipalité régionale de comté, du document visé au premier alinéa doit se faire au plus tard le soixantième jour qui suit la notification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2.
2002, c. 68, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
678.0.2.3. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale à l’égard de laquelle la municipalité régionale de comté désire se déclarer compétente doit, dans un document qu’il transmet à la municipalité régionale de comté, identifier tout fonctionnaire ou employé qui consacre tout son temps de travail à tout ou partie du domaine relativement auquel la municipalité régionale de comté a annoncé, dans la résolution prévue à l’article 678.0.2.2, son intention de se déclarer compétente et dont les services ne seront plus requis pour le motif que la municipalité perd la compétence en cette matière.
En plus d’indiquer l’identité de tout fonctionnaire ou employé, le document visé au premier alinéa précise la nature du lien d’emploi entre le fonctionnaire ou employé et la municipalité, les conditions de travail du fonctionnaire ou employé et, le cas échéant, la date à laquelle le lien d’emploi entre lui et la municipalité se serait normalement terminé. Lorsque le lien d’emploi résulte d’un contrat écrit de travail, une copie vidimée de ce dernier doit accompagner le document.
Le greffier ou secrétaire-trésorier doit également, dans le document visé au premier alinéa, identifier tout équipement ou matériel qui deviendra inutile pour le motif que la municipalité perd la compétence.
La transmission, à la municipalité régionale de comté, du document visé au premier alinéa doit se faire au plus tard le soixantième jour qui suit la signification de la résolution prévue à l’article 678.0.2.2.
2002, c. 68, a. 15.