C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
678.0.2.2. Une municipalité régionale de comté doit, si elle désire déclarer sa compétence en vertu de l’article 678.0.2.1, adopter une résolution annonçant son intention de le faire. La résolution doit mentionner notamment les municipalités locales à l’égard desquelles la municipalité régionale de comté désire se déclarer compétente ainsi que le domaine ou la partie de domaine relativement auquel la compétence serait acquise par la municipalité régionale de comté. Une copie vidimée de cette résolution doit être transmise par poste recommandée à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
2002, c. 68, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
678.0.2.2. Une municipalité régionale de comté doit, si elle désire déclarer sa compétence en vertu de l’article 678.0.2.1, adopter une résolution annonçant son intention de le faire. La résolution doit mentionner notamment les municipalités locales à l’égard desquelles la municipalité régionale de comté désire se déclarer compétente ainsi que le domaine ou la partie de domaine relativement auquel la compétence serait acquise par la municipalité régionale de comté. Une copie vidimée de cette résolution doit être transmise par courrier recommandé à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
2002, c. 68, a. 15.